M-35.1, r. 293 - Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille

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4. Une personne visée par le présent règlement doit conserver à son bureau pendant une période minimale de 3 ans le registre prévu à l’article 2, de même que les documents mentionnés à l’article 3.
Décision 6528, a. 4.